Mobilité internationale des personnes physiques – Focus sur les régimes « non-dom » et assimilés
July 2026 /
Alors que le Royaume-Uni vient de tourner la page de deux siècles d’histoire fiscale, les régimes dits « non-dom » connaissent une singulière vitalité ailleurs.
Décryptage d’un outil de planification patrimoniale aussi puissant que mal compris.
Le choix d’une destination ne se limite pas à un taux d’imposition
Il existe une tentation, chez le contribuable fortuné comme parfois chez son conseil, de réduire la décision d’expatriation à une seule variable : la fiscalité de la juridiction d’accueil.
C’est une erreur de méthode. Le choix d’un pays cible se construit au croisement de plusieurs problématiques dont aucune n’est, à elle seule, déterminante.
Il y a notamment :
- la fiscalité des revenus courants et son articulation avec la nature des actifs détenus,
- la fiscalité du capital et de sa transmission : un pays peut afficher un impôt sur le revenu attractif tout en pratiquant une fiscalité à la transmission importante, ou inversement,
- la sécurité juridique et la stabilité du régime dans le temps, variable trop souvent négligée, alors qu’elle est cardinale,
- la qualité du réseau conventionnel du pays d’accueil avec le pays de départ et les États où sont localisés les actifs,
- les nombreux paramètres extra-fiscaux : qualité et coût de la vie, sécurité, accès aux soins, scolarisation, langue, climat des affaires, qui sont essentiels à la réussite durable d’une expatriation.
C’est à l’intersection de ces dimensions que se loge la véritable décision, et là qu’une famille de dispositifs occupe une place particulière : les régimes de résidents non domiciliés.
Les régimes « non-dom » : un principe simple et une efficacité redoutable
Le régime « non-dom » repose sur une distinction étrangère à la tradition fiscale d’Europe continentale : la séparation entre le lieu de résidence et le domicile au sens du common law. Le domicile, dans cette tradition, désigne le pays que l’on considère comme son foyer permanent, celui où l’on a vocation à retourner, distinct de la simple résidence.
Sur cette distinction se greffe un mécanisme fiscal : le résident non domicilié n’est imposé que sur ses revenus de source locale et, selon les régimes, sur ses revenus étrangers uniquement s’il les rapatrie (la remittance basis), voire pas du tout. Deux grandes approches coexistent : les systèmes fondés sur le rapatriement, qui taxent le revenu étranger seulement lorsqu’il entre dans le pays, et les systèmes territoriaux, qui exonèrent le revenu étranger qu’il soit rapatrié ou non.
L’intérêt patrimonial est considérable pour une personne disposant d’un patrimoine internationalisé. Tant que les revenus étrangers, en principe et sous réserve de cas particuliers, demeurent hors du pays de résidence, ils échappent à l’impôt local. Le contribuable peut ainsi vivre dans une juridiction attractive tout en laissant fructifier hors de ses frontières un patrimoine constitué de longue date, sans frottement fiscal.
Plusieurs de ces régimes ajoutent une dimension successorale décisive : ils n’assujettissent aux droits de succession et de donation que les actifs situés dans le pays d’accueil, laissant le patrimoine étranger hors de portée de l’impôt de transmission local. C’est précisément cette combinaison qui fait du régime non-dom un instrument de planification d’une rare efficacité pour les patrimoines mobiles.
L’ironie britannique : l’inventeur abandonne, les imitateurs prospèrent
Paradoxe central, le Royaume-Uni, qui a inventé et pratiqué le régime non-dom pendant plus de deux siècles, vient de l’abolir.
Depuis le 6 avril 2025, le régime dérogatoire fondé sur le « non-domicile » a été supprimé et remplacé par un système fondé sur la seule résidence. Le nouveau régime dit « FIG » (Foreign Income and Gains) opère un resserrement spectaculaire et la réforme soulève d’autres enjeux, successoraux notamment.
L’effet fut immédiat et brutal. Plusieurs sources concordantes évoquent des milliers de départ depuis lors.
L’ironie est que, dans le même mouvement, beaucoup s’installent dans des juridictions qui ont introduit leurs propres régimes non-dom, inspirés du modèle britannique. Les départs du Royaume-Uni mais aussi depuis d’autres pays en proie aux incertitudes ont créé un appel d’air dont des pays opportunistes à la fiscalité douce entendent bien profiter.
Panorama des principaux régimes « non-dom » en vigueur en Europe
L’Italie
L’Italie s’est imposée comme la destination phare. Son régime des « nouveaux résidents » repose sur une taxation forfaitaire libératoire des revenus de source étrangère, qu’ils soient rapatriés ou non, assortie d’un supplément par membre de la famille. Le forfait, initialement fixé à 100 000 euros, a été porté à 200 000 euros par an pour les nouveaux entrants (et relevé à 300 000 euros par la loi de finances 2026, avec clause de sauvegarde). Le dispositif ne soumet aux droits de succession et de donation que les actifs situés en Italie, un atout patrimonial majeur, et peut durer jusqu’à quinze ans. L’Italie propose par ailleurs d’autres régimes incitatifs en faveur de certains professionnels hautement qualifiés et pensionnés.
Malte
Malte pratique un régime non-dom fondé sur le rapatriement : les revenus étrangers non rapatriés ne sont pas imposés, les revenus rapatriés étant soumis à un taux forfaitaire moyennant un impôt minimum annuel pour les revenus étrangers élevés. Il n’existe pas de règle de deemed domicile aussi le statut peut être maintenu indéfiniment, avantage clé.
L’Irlande
L’Irlande, plus discrète, conserve un régime non-dom remarquablement avantageux : la remittance basis y est applicable sans limite de durée tant que le résident n’acquiert pas un domicile irlandais, et sans charge annuelle. Les règles de rapatriement y sont toutefois techniques et exigent une planification rigoureuse.
D’autres juridictions européennes proposent des dispositifs semblables ou voisins, sans toujours relever stricto sensu de la logique non-dom : Chypre, la Grèce (fortement inspirée de l’Italie), l’Espagne (avec son régime dit Beckham). Il faut noter à cet égard l’évolution de juridictions naguère emblématiques : le Portugal a remplacé son célèbre régime des résidents non habituels (« RNH ») par un dispositif beaucoup plus restreint, l’IFICI.
Hors d’Europe : le véritable non-dom et autres régimes concurrents
Le terme « non-dom » est souvent employé de façon abusive pour désigner toute fiscalité allégée à l’international ; or, au sens strict, un régime non-dom repose sur un fondement précis : la distinction entre résidence et domicile héritée du common law, par laquelle un résident conserve un « domicile » à l’étranger et n’est imposé sur ses revenus de source étrangère que dans la mesure où il les rapatrie (la remittance basis). C’est cette mécanique, et elle seule, qui caractérise le non-dom authentique.
Hors d’Europe (UE), peu de juridictions répondent réellement à cette définition. La plupart des régimes attractifs reposent en effet sur une logique différente : la territorialité ou l’exonération.
Les régimes de type remittance basis hors d’Europe
Le Japon offre l’exemple le plus proche d’un non-dom hors du monde anglo-saxon européen, sous une réserve de qualification importante. Les étrangers non-permanent residents bénéficient pendant une fenêtre initiale de résidence d’une non taxation de leurs revenus étrangers dès lors que ceux-ci ne sont ni payés ni rapatriés au Japon. Il s’agit donc d’un régime de type remittance basis, mais sans fondement domiciliaire.
Singapour et la Malaisie relèvent d’une logique dite de semi-territoriale : les revenus de source étrangère ne sont imposables que lorsqu’ils sont reçus à dans le pays, ceux conservés hors du territoire échappant à l’impôt. La condition de réception (assimilable à un rapatriement) en fait un cousin proche du non-dom, sans en partager le fondement domiciliaire.
Aucun de ces régimes ne repose strictement sur la distinction résidence/domicile du common law, mais ils produisent un effet voisin du non-dom, mais avec un fondement différent.
Les régimes voisins, à ne pas confondre avec le non-dom
Au-delà de ces quelques cas, la plupart des juridictions extra-européennes attractives reposent sur des fondements étrangers à la logique non-dom. Ils sont mentionnés pour compléter le panorama.
Les régimes territoriaux purs
Ils exonèrent le revenu de source étrangère qu’il soit ou non rapatrié.
C’est une exonération radicale plus généreuse que celle de la remittance basis et qui ne repose pas sur la distinction résidence/domicile mais sur la source du revenu. Le Panama, le Costa Rica ou encore Hong Kong, Singapour en sont l’archétype, mais aussi l’Uruguay et d’autres pays latino-américains friands de cette logique fiscale.
L’île Maurice combine territorialité et taux compétitifs pour s’imposer comme une place montante de la structuration patrimoniale.
L’Australie mérite également d’être citée, puisqu’elle exonère d’impôt les revenus et plus-values de source étrangère perçus par les « résidents temporaires » détenteurs d’un visa temporaire et n’ayant pas accédé à la résidence permanente. Le fondement n’est toutefois ni le domicile du common law, ni le rapatriement, mais le caractère temporaire du séjour : l’exonération vaut que les revenus soient ou non rapatriés, ce qui rapproche ce régime d’une territorialité limitée dans le temps.
Israël propose aussi l’un des régimes les plus généreux aux nouveaux immigrants (olim) et résidents de retour. Ce régime exonère d’impôt israélien pendant dix ans l’intégralité des revenus de source étrangère. Le fondement est comme précédemment lié à un statut particulier et son bénéfice temporaire.
La Thaïlande, longtemps territoriale, a durci son régime de rapatriement, illustration de la volatilité de certains dispositifs et de l’importance de la stabilité fiscale.
Juridiquement, aucun de ces régimes n’est un non-dom : ce sont des systèmes territoriaux, catégorie voisine et concurrente.
La Suisse un cas à part
La Suisse mérite une mention à part.
Son « forfait fiscal » (imposition d’après la dépense) poursuit la même clientèle UHNWI que les régimes non-dom, mais par une logique inverse : il n’exonère pas le revenu étranger, il substitue à l’impôt sur le revenu réel un impôt calculé sur le train de vie du contribuable.
Le forfaitaire demeure un résident pleinement assujetti, ce qui lui préserve, en principe (voir au cas par cas), un accès aux conventions fiscales que le non-dom peut se voir refuser, sous réserve du mécanisme suisse du calcul de contrôle et de clauses conventionnelles spécifiques.
Ni non-dom, ni territorial pur : une catégorie sui generis, dont le principe s’inspire de la même intuition, n’imposer que faiblement les fortunes mobiles nouvellement installées, mais dont la mécanique diffère largement.
Les juridictions à fiscalité nulle
Elles forment la seconde catégorie, plus éloignée encore.
Les Émirats arabes unis (E.A.U.), Monaco, les Bahamas, les îles Caïmans et encore un certain nombre d’autres ne pratiquent aucun impôt sur le revenu des personnes physiques.
L’absence totale d’imposition n’est pas un régime non-dom ; elle n’est même pas un régime fiscal préférentiel au sens technique, mais l’absence pure et simple de matière imposable.
Ces juridictions répondent au même objectif de mise à l’abri des revenus, mais par un tout autre moyen, et exposent à des contraintes spécifiques : défiance bancaire accrue, difficultés de reconnaissance conventionnelle maximales et exposition aux mesures défensives internationales.
Pourquoi la distinction est décisive
Cette taxonomie n’est pas un exercice de pure forme.
Ces régimes sont susceptibles d’encourir plus ou moins un risque de non-reconnaissance conventionnelle. Les conventions fiscales réservent leurs bénéfices aux résidents assujettis à l’impôt sur leurs revenus mondiaux, pouvant requérir en pratique une taxation effective d’un impôt visé dans les conventions ou analogue.
Le résident d’un système territorial pur, et plus encore celui d’une juridiction à fiscalité nulle, pourra peiner à établir cette qualité.
Le non-dom stricto sensu, qui demeure assujetti, même sur une base de rapatriement, conserve à cet égard une position relativement plus défendable, sans pour autant être à l’abri des contestations.
Tableau de synthèse — Taxonomie des régimes
Classification par fondement juridique et traitement du revenu étranger
| Catégorie | Fondement juridique | Revenu étranger | Quelques exemples |
| Non-dom authentique | Distinction résidence / domicile (common law) | Imposé si rapatrié (remittance basis) | Irlande, Malte, Chypre (RU historique) |
| Type remittance basis(sans domicile) | Territorialité + condition de rapatriement / résidence non permanente | Imposé si rapatrié / reçu | Japon, Malaisie, Singapour |
| Territorial pur | Source du revenu | Exonéré, même rapatrié | Panama, Costa Rica, Maurice, Hong Kong |
| Fiscalité nulle | Absence d’impôt sur le revenu | Non imposé (aucun impôt) | EAU, Monaco, Bahamas, Caïmans |
Une alternative à des juridictions encore plus agressives
Honnis par certaines administrations, ces régimes s’inscrivent pleinement dans le paysage de la concurrence fiscale d’un monde globalisé, au grand dam de leurs pourfendeurs.
Les régimes non-dom occupent une position intermédiaire : ils offrent une fiscalité allégée tout en s’inscrivant dans des juridictions souvent dotées d’un cadre juridique stable, d’un réseau conventionnel développé et, pour les États membres, de l’appartenance à l’Union européenne.
À ce titre, ils constituent des régimes attractifs à l’agressivité fiscale relative et au risque contrôlable.
Pour une famille européenne UHNWI, s’installer par exemple en Italie permet de concilier optimisation et respectabilité, un arbitrage que ne procure pas toujours l’installation dans un paradis fiscal classique.
L’angle mort : le problème de la reconnaissance internationale
C’est la limite qu’aucun conseil sérieux ne saurait passer sous silence.
Les régimes non-dom, par leur logique même, peuvent poser un problème de reconnaissance au regard des conventions fiscales internationales.
Le cœur de la difficulté tient à ceci : les conventions fiscales réservent leurs bénéfices aux résidents d’un État contractant, la résidence supposant en principe un assujettissement à l’impôt sur l’ensemble des revenus mondiaux. Or le résident non-dom, par construction, n’est pas imposé sur ses revenus étrangers non rapatriés. Plusieurs administrations fiscales en tirent argument pour contester la qualité de résident conventionnel du non-dom, et donc lui refuser l’accès aux réductions de retenue à la source et aux mécanismes d’élimination de la double imposition prévus par les conventions.
Certaines conventions traitent d’ailleurs expressément la remittance basis : elles limitent le bénéfice conventionnel aux seuls revenus effectivement rapatriés et imposés dans l’État de résidence. Le non-dom qui laisse ses revenus à l’étranger peut alors se retrouver dans une zone grise.
Le risque est double : une imposition à la source non atténuée, et une contestation de la résidence fiscale par le pays de départ ou un autre état avec lequel le contribuable aurait de fortes connexions.
Cette fragilité conventionnelle doit être analysée au cas par cas, convention par convention, en amont de toute mobilité et structuration patrimoniale internationale. Elle commande notamment de vérifier que le pays d’accueil délivrera bien les certificats de résidence fiscale nécessaires, que la résidence fiscale pourra être sécurisée avec une organisation patrimoniale adéquat, et que la nature des revenus en cause permettra effectivement de revendiquer le bénéfice de la convention.
En conclusion
Les régimes non-dom demeurent, en dépit du retournement britannique, des instruments de planification patrimoniale parmi les plus puissants à la disposition des personnes UHNWI mobiles disposant d’un patrimoine mondialisé.
Leur principe est limpide, leur efficacité réelle, leur respectabilité supérieure à celle d’autres juridictions aux régimes plus agressifs.
Néanmoins, ils ne se conçoivent jamais isolément : le choix d’une destination doit intégrer certes la fiscalité, mais bien d’autres aspects pour une mobilité maitrisée et réussie.
Plus que jamais, l’arbitrage relève d’une analyse sur mesure, au croisement de toutes ces dimensions.