Évolution jurisprudentielle des critères de la holding animatrice et impacts en matière de transmission « Pacte Dutreil »

août 2021 /

La notion de holding animatrice s’est affinée au gré des décisions de justice et relève depuis de nombreuses années d’une construction prétorienne.

La qualification de « holding animatrice » ouvre droit à plusieurs dispositifs fiscaux favorables comme le régime Dutreil relatif aux transmissions d’entreprises qui permet, sous certaines conditions, de transmettre les titres d’une société sous le bénéfice d’une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit[1].

Holding animatrice et régime Dutreil-Transmission

La holding animatrice occupe une place importante en matière de transmission d’entreprises et constitue une technique habituelle de détention du capital et d’organisation au sein de groupes de sociétés en raison des avantages fiscaux qu’offre ce type de structure :

  • Exonération à concurrence de 75 % de la valeur des titres transmis dans le cadre d’une donation ou succession ;
  • Réduction des droits de donation à concurrence de 50 % dans le cadre d’une donation des titres en pleine propriété opérée par un donateur de moins de 70 ans, cumulable avec l’exonération précitée ;
  • Paiement des droits en différé-fractionné, délai de paiement s’étalant sur 15 ans.

L’une des conditions d’éligibilité au régime de l’exonération Dutreil-Transmission repose sur le caractère animateur de la holding.

En raison de son manque de clarté, cette notion a pourtant fait l’objet de nombreux litiges afin de remettre en cause l’application dudit régime. 

La jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation a apporté ces dernières années des précisions déterminantes sur les critères que doit revêtir la holding afin de prouver son caractère animateur. 

Notion et critères applicables 

Les enseignements jurisprudentiels développés ci-dessous ont permis d’élaborer un ensemble de critères objectifs et d’atténuer le caractère flou relatif à la notion d’holding animatrice.

Le Conseil d’État considère[2] comme animatrice la holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

  • La participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et ;
  • La fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. 

La Cour de cassation a rappelé dans plusieurs arrêts[3] qu’une holding animatrice – ayant pour activité principale l’animation de ses filiales dans lesquelles elle détient une participation majoritaire – ne perd pas sa fonction de holding animatrice en détenant une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation. 

Elle a également précisé qu’en présence d’une holding mixte, c’est-à-dire, une holding exerçant à la fois une activité d’holding animatrice et des activités civiles, le caractère prépondérant de la holding animatrice est établi lorsque la valeur vénale des titres des filiales détenus par la holding représente plus de la moitié de son actif total. 

Nouveau critère : critère de l’effectivité

En date du 3 mars dernier, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affiner les différents critères relatifs à la notion de holding animatrice. 

Ces nouveaux critères sont les suivants :

  • La holding doit détenir une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle ;
  • La holding doit être en mesure de prouver que la majorité des décisions économiques et stratégiques émane de cette dernière ;
  • Une convention d’animation doit être signée et enregistrée ;
  • La holding doit participer de manière active et effective à la conduite de la politique du groupe.

La holding animatrice doit être en mesure de prouver l’exécution effective de la convention d’animation. Il est par conséquent important de se munir des documents et pièces[4] susceptibles de prouver la réalité de l’animation afin de bénéficier des avantages qu’offre cette qualification.   

Ces différents arrêts ont mis en lumière une série de critères objectifs et ont permis de réduire efficacement le degré d’insécurité juridique attaché à cette notion.

Nous rappelons néanmoins que la qualification du caractère animateur d’une holding résulte avant toute chose de l’appréciation des différents éléments de fait en présence. 


[1] Article 787 B du Code Général des Impôts.

[2] CE plén. 13-6-2018 n°395495.

[3] Cass. com. 19-6-2019 nos 17-20.559 et 17-20.560 ; Cass. com. 14-10-2020 n° 18-17.955 FS-PB.

[4] Rapports de gestion, attestations, mails, correspondances, procès-verbaux d’assemblée générale, procès-verbaux de conseil d’administration, pacte d’actionnaires, etc.